Art. 6
Coordination
En vigueur depuis le 14 mai 2008
Article 6
Coordination
1. La Commission coordonne les travaux du REM, en conformité également avec l’article 2, deuxième alinéa, et veille à ce que ceux-ci reflètent fidèlement les priorités politiques de la Communauté dans le domaine de l’immigration et de l’asile.
2. Aux fins de l’organisation des travaux du REM, la Commission est assistée par un prestataire de services sélectionné dans le cadre d’une procédure de marché public. Ce prestataire de services remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 3, ainsi que toute autre condition pertinente fixée par la Commission.
3. Sous le contrôle de la Commission, le prestataire de services est notamment chargé:
a)
d’organiser le fonctionnement courant du REM;
b)
de mettre en place et de gérer le système d’échange d’informations visé à l’article 8;
c)
de coordonner les contributions des points de contact nationaux;
d)
de préparer les réunions visées à l’article 7;
e)
d’établir les recueils et les synthèses des rapports et des études visés à l’article 9.
4. Après avoir consulté les points de contact nationaux et reçu l’approbation du comité directeur, la Commission, dans les limites de l’objectif général et des tâches définis aux articles 1er et 2, adopte le programme d’activités annuel du REM. Ce programme précise les objectifs et les priorités thématiques. La Commission contrôle l’exécution du programme d’activités annuel et rend régulièrement compte au comité directeur de son exécution, ainsi que de l’évolution du REM.
5. En tenant compte des conseils fournis par le comité directeur conformément à l’article 4, paragraphe 5, point e), la Commission prend les mesures nécessaires, sur la base des conventions de subvention visées au paragraphe 6 du présent article.
6. La Commission fixe, en se fondant sur le programme d’activités annuel du REM, les montants indicatifs disponibles pour les subventions et les marchés, dans le cadre d’une décision de financement adoptée en application de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
7. La Commission octroie des subventions de fonctionnement aux points de contact nationaux qui remplissent les conditions fixées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, sur la base des demandes de subvention individuelles présentées par ces derniers. Le taux maximal de cofinancement communautaire est fixé à 80 % du coût total éligible.
8. Conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les subventions n’ont pas un caractère dégressif lorsqu’elles sont renouvelées.
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