Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 20 mai 2008
Article 2 1.   L’Allemagne récupère l’aide d’État visée à l’article 1er, paragraphe 1, auprès du Betrieb gewerblicher Art et de la société Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach en proportion de l’aide reçue. 2.   Le montant à rembourser comprend des intérêts calculés à partir de la date du versement de l’aide jusqu’à celle de son remboursement effectif. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (18).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2010:394:oj#art-2