Art. 13

Art. 13

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 13 1.   Les autorités d’un État contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre État contractant alors compétentes en vertu des articles 5 à 10 et sont encore en cours d’examen. 2.   La disposition du précédent paragraphe ne s’applique pas si les autorités devant lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur compétence.
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