Art. 14
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 14
Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu’un changement de circonstances a fait disparaître l’élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.
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