Art. 26
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 26
1. Si les mesures prises dans un État contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d’exécution dans un autre État contractant, elles sont, dans cet autre État, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet État.
2. Chaque État contractant applique à la déclaration d’exequatur ou à l’enregistrement une procédure simple et rapide.
3. La déclaration d’exequatur ou l’enregistrement ne peuvent être refusés que pour l’un des motifs prévus à l’article 23, paragraphe 2.
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