Art. 30
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 30
1. Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la convention.
2. Elles prennent, dans le cadre de l’application de la convention, les dispositions appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur État en matière de protection de l’enfant.
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