Art. 35

Art. 35

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 35 1.   Les autorités compétentes d’un État contractant peuvent demander aux autorités d’un autre État contractant de prêter leur assistance à la mise en œuvre de mesures de protection prises en application de la convention, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers. 2.   Les autorités d’un État contractant dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle peuvent, à la demande d’un parent résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, recueillir des renseignements ou des preuves et se prononcer sur l’aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles il pourrait l’exercer. L’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite devra, avant de se prononcer, prendre en considération ces renseignements, preuves ou conclusions. 3.   Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite peut suspendre la procédure jusqu’au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, notamment lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à modifier ou à supprimer le droit de visite conféré par les autorités de l’État de l’ancienne résidence habituelle. 4.   Cet article n’empêche pas une autorité compétente, en vertu des articles 5 à 10, de prendre des mesures provisoires jusqu’au terme de la procédure prévue au paragraphe 2.
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