Art. 36

Art. 36

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 36 Dans le cas où l’enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l’État contractant dans lequel des mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en voie de l’être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l’enfant dans un autre État, avisent les autorités de cet État de ce danger et des mesures prises ou en cours d’examen.
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