Art. 54

Art. 54

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 54 1.   Toute communication à l’autorité centrale ou à toute autre autorité d’un État contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais. 2.   Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 60, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.
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