Art. 63

Art. 63

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 63 Le dépositaire notifiera aux États membres de la conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 58: a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 57; b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 58; c) la date à laquelle la convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 61; d) les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59; e) les accords mentionnés à l’article 39; f) les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves prévu à l’article 60, paragraphe 2; g) les dénonciations visées à l’article 62.
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