Art. 27
Mélanges et succédanés
En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 27
Mélanges et succédanés
1. Les membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d’autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l’appellation de café. Les membres s’efforcent d’interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l’équivalent de 95 % de café vert comme matière première de base.
2. Le directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent article.
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