Art. 32 · Informations statistiques

Art. 32

Informations statistiques

En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 32 Informations statistiques 1.   L’Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier: a) des informations statistiques sur la production, les prix, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution et la consommation de café dans le monde, y compris des informations sur la production, la consommation, le commerce et les prix des cafés dans les diverses catégories de marchés et des produits contenant du café; et b) dans la mesure où elle le juge approprié, des informations techniques sur la culture, le traitement et l’utilisation du café. 2.   Le Conseil peut demander aux membres de lui donner, en matière de café, les informations qu’il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l’imposition, mais il ne rend public aucune information qui permettrait d’identifier les opérations d’individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les membres, autant que faire se peut, communiquent sous une forme aussi détaillée, précise et opportune que possible les informations demandées. 3.   Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d’un prix indicatif quotidien composé qui soit le véritable reflet des conditions du marché. 4.   Si un membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les informations, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l’Organisation, le Conseil peut exiger du membre en question qu’il explique les raisons de ce manquement. Le membre en question peut également informer le Conseil des difficultés qu’il rencontre et demander une assistance technique. 5.   Si une aide technique est jugée nécessaire, ou si un membre n’a pas fourni, pendant deux années consécutives, les informations statistiques requises au titre du paragraphe 2 du présent article et n’a pas sollicité l’aide du Conseil ni expliqué les raisons de ce manquement, le Conseil peut prendre les initiatives susceptibles d’inciter le membre en question à fournir les informations requises.
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