Art. 43
Adhésion
En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 43
Adhésion
1. Sous réserve de dispositions contraires de l’accord, le gouvernement de tout État membre de l’Organisation des Nations unies ou d’une de ses institutions spécialisées, ou toute organisation intergouvernementale telle que définie au paragraphe 3 de l’article 4 peut adhérer au présent accord selon les procédures que fixe le Conseil.
2. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. L’adhésion prend effet au moment du dépôt de l’instrument.
3. Dès le dépôt d’un instrument d’adhésion, toute organisation intergouvernementale telle que définie au paragraphe 3 de l’article 4, dépose une déclaration confirmant sa compétence exclusive pour les questions visées par le présent accord. Les États membres de ladite organisation n’ont pas qualité pour devenir partie contractante au présent accord.
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