Art. 47 · Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion

Art. 47

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion

En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 47 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion 1.   En cas de retrait ou d’exclusion d’un membre, le Conseil liquide ses comptes s’il y a lieu. L’Organisation conserve les sommes déjà versées par ce membre, qui est d’autre part tenu de régler toute somme qu’il lui doit à la date effective du retrait ou de l’exclusion de l’Organisation; toutefois, s’il s’agit d’une partie contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d’être Partie à l’accord en vertu du paragraphe 2 de l’article 49, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable. 2.   Un membre qui a cessé de participer au présent accord n’a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l’Organisation; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l’Organisation lorsque l’accord prend fin.
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