Art. 7
Privilèges et immunités
En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 7
Privilèges et immunités
1. L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d’ester en justice.
2. Le statut, les privilèges et les immunités de l’Organisation, du directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représentants des pays membres pendant les séjours que l’exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du pays hôte seront régis par un accord de siège conclu entre le gouvernement hôte et l’organisation.
3. L’accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est indépendant du présent accord. Toutefois, il prendrait fin:
a)
par consentement mutuel du gouvernement hôte et de l’organisation;
b)
dans le cas où le siège de l’Organisation serait transféré hors du territoire du gouvernement hôte; ou
c)
dans le cas où l’Organisation cesserait d’exister.
4. L’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres membres des accords qui devront recevoir l’approbation du Conseil, portant sur les privilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionnement du présent accord.
5. Les gouvernements des pays membres autres que le gouvernement hôte accordent à l’Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécialisées de l’Organisation des Nations unies.
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