Art. 2
En vigueur depuis le 17 juin 2008
Article 2
1. Les États membres peuvent autoriser l’importation en provenance de Chine de produits de la pêche issus de l’aquaculture qui ne sont pas accompagnés des résultats d’une analyse chimique visant à détecter la présence de vert malachite et de cristal violet pendant une période maximale de six semaines à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, à condition que l’État membre importateur veille à ce que chacun de ces produits subisse une analyse portant sur la présence de vert malachite et de cristal violet ainsi que de leurs métabolites.
2. Toutes les dépenses découlant de la réalisation des analyses prévues au paragraphe 1 du présent article sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de l’agent du premier ou du second.
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