Art. 1
Modifications à la décision 94/262/CECA, CE, Euratom
En vigueur depuis le 18 juin 2008
Article premier
Modifications à la décision 94/262/CECA, CE, Euratom
La décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen (4) est modifiée comme suit:
1)
au premier visa, les mots «, 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier» sont supprimés;
2)
le troisième considérant est remplacé par le texte suivant:
«considérant que le Médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au Médiateur, à sa demande, les renseignements qu’il leur demande et sans préjudice de l’obligation qui incombe au Médiateur de ne pas les divulguer; que l’accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 (*1), devrait être subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l’institution ou l’organe communautaire concerné; que les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés, tels que mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, devraient informer le Médiateur de cette classification; que, pour l’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, le Médiateur devrait avoir arrêté au préalable avec l’institution ou l’organe concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés et des autres informations couvertes par l’obligation du secret professionnel; que, s’il ne reçoit pas l’assistance souhaitée, le Médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d’entreprendre les démarches appropriées;
(*1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).»;"
3)
à l’article premier, paragraphe 1, les mots «, 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier» sont supprimés;
4)
l’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au Médiateur les renseignements qu’il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. L’accès aux informations ou aux documents classifiés, en particulier aux documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 1049/2001, est subordonné au respect des réglementations sur la sécurité en vigueur dans l’institution ou l’organe communautaire concerné.
Les institutions ou les organes qui transmettent des informations ou des documents classifiés mentionnés au premier alinéa informent le Médiateur de cette classification.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa, le Médiateur aura arrêté au préalable avec l’institution ou l’organe concerné les modalités de traitement des informations ou des documents classifiés et des autres informations couvertes par l’obligation du secret professionnel.
Les institutions ou organes concernés ne donnent accès aux documents émanant d’un État membre qui sont couverts par le secret en vertu d’une disposition législative ou réglementaire qu’après l’accord préalable de cet État membre.
Ils donnent accès aux autres documents émanant d’un État membre après en avoir averti l’État membre concerné.
Dans les deux cas, et conformément à l’article 4, le Médiateur ne peut divulguer le contenu de ces documents.
Les fonctionnaires et autres agents des institutions et des organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du Médiateur; ils restent liés par les dispositions applicables du statut des fonctionnaires, notamment par l’obligation du secret professionnel.»;
5)
l’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Le Médiateur et son personnel — auxquels s’appliquent l’article 287 du traité instituant la Communauté européenne et l’article 194 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique — sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. En particulier, ils sont tenus de ne divulguer aucune information classifiée ni aucun document transmis au Médiateur, notamment les documents sensibles au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 1049/2001 ou les documents entrant dans le champ d’application de la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, ni aucune information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.
2. Si, dans le cadre d’une enquête, il a connaissance de faits qu’il estime relever du droit pénal, le Médiateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes par l’intermédiaire des représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes et, dans la mesure où l’affaire relève de ses compétences, l’institution ou l’organe communautaire concerné, ou encore le service chargé de la lutte contre la fraude; le cas échéant, le Médiateur informe également l’institution ou organe communautaire dont relèverait le fonctionnaire ou l’agent mis en cause, celle-ci pouvant éventuellement appliquer l’article 18, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le Médiateur peut également informer l’institution ou l’organe communautaire concerné de faits mettant en cause, d’un point de vue disciplinaire, le comportement d’un de leurs fonctionnaires ou agents.»;
6)
l’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Le Médiateur et son personnel traitent les demandes d’accès du public à des documents autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 1, conformément aux conditions et aux limites prévues dans le règlement (CE) no 1049/2001.»;
7)
l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l’efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le Médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le Médiateur ne peut pas exiger par cette voie des documents auxquels il n’aurait pas accès par application de l’article 3.
2. Dans les limites de ses compétences, telles qu’établies à l’article 195 du traité instituant la Communauté européenne et à l’article 107 D du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en évitant tout double emploi avec les activités des autres institutions ou organes, le Médiateur peut, dans les mêmes conditions, coopérer avec les institutions et organes des États membres chargés de la promotion et de la protection des droits fondamentaux.».
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