Art. 2 · Création de fichiers nationaux d'analyses ADN

Art. 2

Création de fichiers nationaux d'analyses ADN

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 2 Création de fichiers nationaux d'analyses ADN 1.   Les États membres créent et conservent des fichiers nationaux d'analyses ADN aux fins des enquêtes relatives aux infractions pénales. Le traitement des données conservées dans ces fichiers en vertu de la présente décision s'effectue conformément au droit national applicable au traitement. 2.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, les États membres garantissent la disponibilité de données indexées provenant de leurs fichiers nationaux d'analyses ADN visés dans la première phrase du paragraphe 1. Ces données indexées ne contiennent que les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN et une référence. Les données indexées ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être attribuées à aucun individu (profils ADN non identifiés) doivent être reconnaissables comme telles. 3.   Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d'analyses ADN auxquels s'appliquent les articles 2 à 6, ainsi que des conditions régissant la consultation automatisée visée à l'article 3, paragraphe 1, conformément à l'article 36.
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