Art. 36 · Mise en œuvre et déclarations

Art. 36

Mise en œuvre et déclarations

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 36 Mise en œuvre et déclarations 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision dans l'année qui suit sa prise d'effet, à l'exception du chapitre 2, pour lesquelles les mesures nécessaires seront prises dans les trois ans qui suivent la prise d'effet de la présente décision et de la décision du Conseil relative à la mise en œuvre de la présente décision. 2.   Les États membres indiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission qu'ils ont mis en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision et transmettent les déclarations prévues par la présente décision. Ce faisant, chaque État membre peut notifier qu'il appliquera immédiatement la présente décision dans le cadre de ses relations avec les États membres qui ont procédé à la même notification. 3.   Les déclarations faites conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées à tout moment par une déclaration adressée au secrétariat général du Conseil, qui transmet aux États membres et à la Commission toutes les déclarations qu'il reçoit. 4.   Sur la base de ces éléments et d'autres informations fournies par les États membres sur demande, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 28 juillet 2012, un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, assorti des propositions qu'elle juge appropriées en vue d'un développement futur.
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