Art. 5
Disponibilité des échanges de données automatisés
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 5
Disponibilité des échanges de données automatisés
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la consultation ou la comparaison automatisée de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation de véhicules soit possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans l'éventualité d'une défaillance technique, les points de contact nationaux des États membres s'en informent immédiatement et conviennent d'un autre système d'échange d'informations à titre temporaire, conformément aux dispositions juridiques applicables. L'échange automatisé des données est remis en service aussi rapidement que possible.
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