Art. 8
Règles applicables aux demandes et réponses relatives aux données ADN
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 8
Règles applicables aux demandes et réponses relatives aux données ADN
1. Une demande de consultation ou de comparaison automatisée telle que visée à l'article 3 ou à l'article 4 de la décision 2008/615/JAI inclut uniquement les informations suivantes:
a)
le code «État membre» de l'État membre requérant;
b)
la date, l'heure et le numéro de référence de la demande;
c)
les profils ADN et leurs références;
d)
les types de profils ADN transmis (profils ADN non identifiés ou profils ADN de référence); et
e)
les informations requises pour contrôler les systèmes de bases de données et pour le contrôle de la qualité des procédures de consultation automatisée.
2. La réponse (rapport de concordance) apportée à la demande visée au paragraphe 1 inclut uniquement les informations suivantes:
a)
une indication précisant s'il y a eu une ou plusieurs concordances («hit») ou aucune concordance («no hit»);
b)
la date, l'heure et le numéro de référence de la demande;
c)
la date, l'heure et le numéro de référence de la réponse;
d)
le code «État membre» de l'État membre requérant et de l'État membre requis;
e)
le numéro de référence de l'État membre requérant et de l'État membre requis;
f)
le type de profils ADN transmis (profil ADN non identifié ou profil ADN de référence);
g)
les profils ADN demandés et ceux pour lesquels une concordance est établie; et
h)
les informations requises pour contrôler les systèmes de bases de données et pour le contrôle de la qualité des procédures de consultation automatisée.
3. La notification automatisée d'une concordance est effectuée uniquement si la consultation ou la comparaison automatisée a mis en évidence une concordance fondée sur un nombre minimal de loci. Ce minimum est fixé au chapitre 1 de l'annexe de la présente décision.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les demandes soient conformes aux déclarations communiquées en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la décision 2008/615/JAI. Ces déclarations figurent dans le manuel visé à l'article 18, paragraphe 2, de la présente décision.
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