Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«unité spéciale d'intervention», toute unité répressive d'un État membre spécialisée dans la maîtrise d'une situation de crise;
b)
«situation de crise», toute situation dans laquelle les autorités compétentes d'un État membre sont fondées à croire qu'il existe une infraction pénale constituant une menace physique directe et grave pour des personnes, des biens, des infrastructures ou des institutions dans cet État membre, notamment les situations visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (4);
c)
«autorité compétente», l'autorité nationale habilitée à demander et à autoriser le déploiement des unités spéciales d'intervention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:617:oj#art-2