Art. 3
Assistance à un autre État membre
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 3
Assistance à un autre État membre
1. Par une demande aux autorités compétentes, exposant la nature de l'assistance demandée, ainsi que la nécessité opérationnelle de celle-ci, un État membre peut demander l'assistance d'une unité spéciale d'intervention d'un autre État membre en vue de faire face à une situation de crise. L'autorité compétente de l'État membre requis peut accepter ou refuser une telle demande ou bien proposer qu'une assistance d'un autre type soit proposée.
2. Sous réserve d'un accord entre les États membres concernés, l'assistance peut consister à mettre à la disposition de l'État membre demandeur du matériel et/ou des compétences spécifiques et/ou à mener des opérations sur le territoire de celui-ci, en utilisant des armes s'il y a lieu.
3. Dans le cas d'opérations sur le territoire de l'État membre demandeur, les agents de l'unité spéciale d'intervention qui fournit une assistance sont autorisés à apporter une aide d'appoint sur le territoire de l'État membre demandeur et à prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir l'assistance demandée dans la mesure où:
a)
ils opèrent sous la responsabilité, l'autorité et la direction de l'État membre demandeur et dans le respect du droit de l'État membre demandeur, et
b)
ils opèrent dans les limites de leurs pouvoirs en vertu de leur droit national.
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