Art. 4 · Responsabilité civile et pénale

Art. 4

Responsabilité civile et pénale

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 4 Responsabilité civile et pénale Lorsque les agents d'un État membre opèrent dans un autre État membre et/ou que du matériel est utilisé au titre de la présente décision, les dispositions en matière de responsabilité civile et pénale énoncées à l'article 21, paragraphes 4 et 5, et à l'article 22 de la décision Prüm s'appliquent.
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