Art. 6
Frais
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 6
Frais
L'État membre demandeur prend en charge les frais de fonctionnement encourus par les unités spéciales d'intervention de l'État membre requis en rapport avec l'application de l'article 3, y compris les frais de transport et de logement, à moins que les États membres concernés n'en conviennent autrement.
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