Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 26 juin 2008
Article premier 1.   Les États membres suspendent les importations ou l’introduction dans la Communauté des produits suivants en provenance de la partie du territoire de la Croatie visée au paragraphe 2, point a), et en provenance de la partie du territoire suisse visée au paragraphe 2, point b): a) les volailles, au sens de l’article 2, point a), de la décision 2006/696/CE; b) les œufs à couver, au sens de l’article 2, point b), de la décision 2006/696/CE; c) les oiseaux, au sens de l’article 3, point a), du règlement (CE) no 318/2007, ainsi que leurs œufs à couver; d) les viandes, viandes hachées, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement provenant de gibier à plumes sauvage; e) les produits à base de viande consistant en viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant de tels produits; f) les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage; g) les trophées de chasse non traités de tous oiseaux. 2.   La suspension prévue au paragraphe 1 s’applique aux importations ou à l’introduction dans la Communauté en provenance: a) pour ce qui concerne la Croatie, de toutes les régions du territoire de la Croatie pour lesquelles les autorités compétentes croates appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par la décision 2006/563/CE; b) pour ce qui concerne la Suisse, de toutes les régions du territoire de la Suisse pour lesquelles les autorités compétentes suisses appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par les décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point e), les États membres autorisent l’importation et l’introduction dans la Communauté de produits à base de viande consistant en viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant de tels produits, à condition que les viandes des espèces susvisées aient subi au moins l’un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2007/777/CE.
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