Art. 3
Procédure de sélection comparative
En vigueur depuis le 30 juin 2008
Article 3
Procédure de sélection comparative
1. Pour la sélection des opérateurs de systèmes mobiles par satellite, la Commission organise une procédure de sélection comparative. La Commission est assistée par le comité des communications visé à l’article 10, paragraphe 1.
2. Les candidats ont la possibilité de participer à la procédure de sélection comparative, qui est transparente, dans des conditions équitables et non discriminatoires.
L’appel de candidatures est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
3. L’accès aux documents relatifs à la procédure de sélection comparative, y compris les candidatures, est accordé conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (11).
4. Pour l’examen ou l’évaluation des candidatures, la Commission peut demander conseil et assistance à des experts extérieurs. Ces experts extérieurs sont sélectionnés en fonction de leur expérience et de leur degré élevé d’indépendance et d’impartialité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:626(2):oj#art-3