Art. 7
Autorisation des candidats sélectionnés
En vigueur depuis le 30 juin 2008
Article 7
Autorisation des candidats sélectionnés
1. Les États membres veillent à ce que les candidats sélectionnés, conformément aux engagements pris par eux-mêmes en termes de calendrier et de zone de service, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), et conformément aux dispositions du droit national et du droit communautaire, aient le droit d’utiliser les radiofréquences spécifiques déterminées dans la décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3, et le droit d’exploiter un système mobile par satellite. Ils informent en conséquence les candidats sélectionnés de ces droits.
2. Les droits visés au paragraphe 1 sont soumis aux conditions communes suivantes:
a)
les candidats sélectionnés utilisent les radiofréquences assignées pour la fourniture de MSS;
b)
les candidats sélectionnés respectent les étapes six à neuf énumérées en annexe dans un délai de vingt-quatre mois suivant l’adoption de la décision de sélection en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3;
c)
les candidats sélectionnés respectent tous les engagements qu’ils prennent dans leur candidature ou au cours de la procédure de sélection comparative, que la demande cumulée de spectre radioélectrique dépasse ou non la quantité disponible;
d)
les candidats sélectionnés fournissent aux autorités compétentes de tous les États membres un rapport annuel précisant l’état d’avancement de leur système mobile par satellite;
e)
tous les droits d’utilisation et autorisations nécessaires sont accordés pour une durée de dix-huit ans à compter de la date de la décision de sélection adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3.
3. Les États membres peuvent accorder des droits d’utilisation du spectre visé à l’article 1er, paragraphe 1, pendant le temps et dans la mesure où ils restent en dehors de la zone de service que se sont engagés à couvrir les candidats sélectionnés en application de la présente décision, conformément à la décision 2007/98/CE.
4. Les États membres peuvent imposer des obligations objectivement justifiées, non discriminatoires, proportionnées et transparentes consistant à assurer des communications entre services et autorités d’urgence pendant des catastrophes majeures, conformément au droit communautaire, y compris la directive 2002/20/CE.
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