Art. 9 · Contrôle et exécution

Art. 9

Contrôle et exécution

En vigueur depuis le 30 juin 2008
Article 9 Contrôle et exécution 1.   Il incombe aux opérateurs sélectionnés de respecter toutes les conditions dont leurs autorisations sont assorties et de s’acquitter de toutes les taxes et redevances d’autorisation ou d’utilisation exigibles en application de la législation des États membres. 2.   Les États membres veillent à ce que les règles d’exécution, y compris les règles concernant les sanctions applicables en cas d’infraction aux conditions communes visées à l’article 7, paragraphe 2, soient conformes au droit communautaire, en particulier à l’article 10 de la directive 2002/20/CE. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres assurent le contrôle du respect de ces conditions communes et prennent les mesures appropriées en cas de non-conformité. Ils communiquent annuellement les résultats de ce contrôle à la Commission, dans l’hypothèse où des conditions communes n’ont pas été remplies et dans l’hypothèse où des mesures d’exécution ont été prises. La Commission peut, avec l’assistance du comité des communications visé à l’article 10, paragraphe 1, examiner toute infraction spécifique présumée aux conditions communes. Lorsqu’un État membre informe la Commission d’une infraction particulière, la Commission examine l’infraction présumée avec l’assistance du comité des communications. 3.   Les mesures qui définissent toutes les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution visées au paragraphe 2, y compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des conditions communes prévues à l’article 7, paragraphe 2, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 4.
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