Art. 18

Art. 18

En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Article 18 1.   La Grèce récupérera auprès de HSY les aides à récupérer, telles qu’elles sont définies aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 15. 2.   Les sommes à récupérer comprennent des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition de HSY jusqu’à celle de leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés selon la méthode de l’intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (168). 4.   La récupération de l’aide est immédiate et réelle. 5.   La Grèce prend les mesures nécessaires à l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.
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