Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Article 3 Le prêt de 1,56 milliard GRD (4,58 millions EUR) octroyé en juillet 1999 par l’ETVA à HSY et remboursé en 2004 (cette mesure est appelée mesure D3 au préambule de la présente décision) constitue une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et n’est pas compatible avec le marché commun. Pour la période depuis le versement de l’intégralité du prêt à HSY jusqu’à son remboursement, le montant de la garantie à récupérer correspond à la différence entre le taux de référence en vigueur pour la Grèce majoré de 600 points de base et le taux d’intérêt du prêt.
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