Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 2 juil. 2008
Article 7 75 % de l’apport en capital d’un montant de 8,72 milliards GRD (25,6 millions EUR) fourni par l’ETVA à HSY au cours des années 1996 et 1997 (cette mesure est appelée mesure E9 au préambule de la présente décision) sont couverts par l’article 296 du traité. Les 25 % restants constituent une aide mise en œuvre en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité et compatible avec le marché commun.
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