Art. 3
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 3
Lors de la mise en œuvre du programme commun AAD, l’octroi, par la structure d’exécution spécifique, d’une aide financière à des tiers et, en particulier, l’aide financière aux participants aux projets sélectionnés par appels de propositions pour l’octroi de subventions, sont soumis aux principes d’égalité de traitement et de transparence, de prévisibilité pour les candidats et d’évaluation indépendante. L’aide financière aux tiers est accordée sur la base de l’excellence scientifique, de l’impact socioéconomique au niveau européen et de la pertinence au regard des objectifs globaux du programme commun AAD, et conformément aux principes et procédures établis à l’annexe I.
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