Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 8 La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États membres participants, Israël, la Norvège et la Suisse sont invités à adresser à la Commission, par l’intermédiaire de la structure d’exécution spécifique, tout complément d’information que le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure d’exécution spécifique et entrant dans le cadre des exigences générales d’information énoncées à l’article 12, paragraphe 1.
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