Art. 106 · Nouveaux services financiers  (24)

Art. 106

Nouveaux services financiers  (24)

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 106 Nouveaux services financiers  (24) La partie CE et les États signataires du Cariforum autorisent les fournisseurs de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire aux services que la partie CE et les États signataires du Cariforum permettent à leurs propres fournisseurs de services financiers de fournir, conformément à leur législation interne, dans des circonstances similaires. La partie CE et les États signataires du Cariforum peuvent définir la forme juridique sous laquelle le service est fourni et imposer l'obtention d'une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision est prise dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons d'ordre prudentiel.
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