Art. 117
Coopération au développement et assistance technique
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 117
Coopération au développement et assistance technique
1. Les parties coopèrent en vue de l'essor du secteur touristique dans les États signataires du Cariforum, compte tenu des asymétries découlant des niveaux respectifs de développement des parties.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants:
a)
l'amélioration des systèmes de comptabilité nationale en vue de faciliter l'instauration des comptes satellites du tourisme aux niveaux local et régional;
b)
le renforcement des capacités en matière de gestion environnementale dans les régions touristiques aux niveaux local et régional;
c)
le développement de stratégies commerciales via l'internet pour les petites et moyennes entreprises de tourisme dans le secteur des services touristiques;
d)
les mécanismes visant à garantir la participation effective des États signataires du Cariforum aux organismes internationaux de normalisation spécialisés dans l'élaboration de normes pour un tourisme durable, les programmes permettant d'atteindre et de garantir l'équivalence entre les normes nationales ou régionales et les normes internationales pour un tourisme durable, ainsi que les programmes destinés à mieux faire respecter les normes pour un tourisme durable par les fournisseurs régionaux de services touristiques;
e)
les programmes d'échanges touristiques et la formation, notamment les cours de langues, pour les fournisseurs de services touristiques.
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