Art. 128 · Échange d'informations et coopération en matière d'exécution

Art. 128

Échange d'informations et coopération en matière d'exécution

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 128 Échange d'informations et coopération en matière d'exécution 1.   Chaque autorité de la concurrence peut informer ses homologues de sa volonté de coopérer en ce qui concerne les activités d'exécution. Cette coopération n'empêche en rien les parties ou les États signataires du Cariforum de prendre des décisions en toute autonomie. 2.   Afin de faciliter l'application efficace de leurs législations respectives en matière de concurrence, les autorités de la concurrence peuvent échanger des informations non confidentielles. Tout échange d'informations est soumis aux règles de confidentialité applicables au sein de chaque partie et des États signataires du Cariforum. 3.   Toute autorité de la concurrence peut communiquer à ses homologues toute information en sa possession indiquant que des pratiques commerciales anticoncurrentielles entrant dans le champ d'application du présent chapitre ont cours sur le territoire de l'autre partie. L'autorité de la concurrence de chaque partie décide de la forme de l'échange d'informations conformément à ses meilleures pratiques. Chaque autorité de la concurrence peut également informer ses homologues de toute procédure d'exécution engagée par elle dans les cas suivants: i) l'activité faisant l'objet d'une enquête a lieu, en totalité ou en grande partie, dans le ressort de l'une des autres autorités de la concurrence; ii) la mesure corrective susceptible d'être instituée exigerait l'interdiction d'un comportement sur le territoire de l'autre partie ou d'États signataires du Cariforum; iii) l'activité faisant l'objet d'une enquête concerne un comportement considéré comme ayant été imposé, encouragé ou approuvé par l'autre partie ou des États signataires du Cariforum.
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