Art. 138 · Coopération en matière d'éco-innovation et d'énergies renouvelables

Art. 138

Coopération en matière d'éco-innovation et d'énergies renouvelables

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 138 Coopération en matière d'éco-innovation et d'énergies renouvelables 1.   Dans un souci de développement durable et pour faire en sorte que le présent accord ait le plus d'incidences positives possible sur l'environnement sans retombées négatives, les parties soulignent l'importance de promouvoir des formes d'innovation bénéfiques pour l'environnement dans tous les secteurs de leur économie. Les éco-innovations de ce type concernent notamment l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables. 2.   Sous réserve des dispositions des articles 7 et 134, les parties acceptent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) des projets portant sur des produits, des technologies, des procédés de fabrication, des services, des méthodes de gestion et des méthodes commerciales favorables à la protection de l'environnement, notamment en matière d'économie d'eau et d'applications appropriées du mécanisme pour un développement propre; b) des projets portant sur l'efficacité énergétique et les sources d'énergie renouvelables; c) la promotion de réseaux et de groupements en matière d'éco-innovation, notamment par des partenariats entre les secteurs public et privé; d) des échanges d'informations, de savoir-faire et d'experts; e) des initiatives de sensibilisation et de formation; f) la préparation d'études et la mise à disposition d'une assistance technique; g) la collaboration en matière de recherche et développement; h) des projets pilotes ou de démonstration.
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