Art. 166 · Définitions

Art. 166

Définitions

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 166 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) «marché public» toute acquisition de biens, de services ou des deux à la fois, y compris de travaux, effectuée par des entités contractantes énumérées à l'annexe VI à des fins publiques, qui n'est pas destinée à faire l'objet d'une revente commerciale ou à être utilisée dans la production de biens ou la fourniture de services en vue d'une vente commerciale, sauf disposition contraire; les acquisitions effectuées par des méthodes comme l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, en font partie; 2) «entités contractantes» les entités des États signataires du Cariforum ou de la partie CE qui sont énumérées à l'annexe VI et passent des marchés conformément aux dispositions du présent chapitre; 3) «fournisseur» toute personne physique ou morale, tout organisme public ou groupe de personnes physiques ou morales d'un État signataire du Cariforum ou de la partie CE capables de fournir des biens ou des services ou d'exécuter des travaux; ce terme englobe à la fois le fournisseur de biens, le fournisseur de services et l'entrepreneur; 4) «fournisseur qualifié» un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation; 5) «fournisseur admissible» tout fournisseur autorisé à participer aux marchés publics d'une partie ou d'un État signataire du Cariforum, conformément au droit interne et sans préjudice des dispositions du présent chapitre; 6) «liste à utilisations multiples» une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite autorité entend utiliser plus d'une fois; 7) «personne morale» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société de capitaux, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association; 8) «personne morale d'une partie» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation de la partie CE ou des États signataires du Cariforum. Si une telle personne morale ne garde que son siège social ou son administration centrale sur le territoire d'un État signataire du Cariforum ou de la partie CE, elle ne peut être considérée comme une personne morale d'une partie à moins d'être engagée dans des opérations commerciales substantielles sur un tel territoire; 9) «personne physique» un ressortissant d'un État membre de la Communauté ou d'un État signataire du Cariforum, conformément à leur législation respective; 10) sauf disposition contraire, les «services» comprennent les services de construction; 11) «écrit(e) ou par écrit» tout ensemble de mots, de chiffres ou d'autres symboles, y compris des informations transmises par des moyens électroniques, susceptible d'être lu, reproduit et stocké; 12) «avis de marché envisagé» un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux; 13) «procédure d'appel d'offres ouverte» celle dans laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner; 14) «procédure d'appel d'offres sélective» celle dans laquelle, conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre, seuls les fournisseurs qualifiés invités par l'entité contractante peuvent soumissionner; 15) «procédure d'appel d'offres limitée» celle dans laquelle les entités contractantes consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux; 16) «spécifications techniques» les caractéristiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités contractantes couvertes par le présent chapitre; 17) «compensations dans les marchés publics» des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires.
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