Art. 169
Méthodes de passation des marchés
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 169
Méthodes de passation des marchés
1. Quelle que soit la méthode de passation employée pour un marché public donné, les entités contractantes veillent à ce qu'elle soit précisée dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres.
2. Les parties ou les États signataires du Cariforum s'assurent que leurs lois et réglementations prescrivent clairement les conditions dans lesquelles les entités contractantes peuvent recourir aux procédures d'appel d'offres limitées. Les entités contractantes s'interdisent d'utiliser de telles méthodes dans le but de restreindre d'une manière non transparente la participation au processus de passation de marchés.
3. Lors de la passation électronique d'un marché public, l'entité contractante:
a)
veille à ce que la passation du marché s'effectue en recourant à des produits et logiciels des technologies de l'information largement accessibles au grand public et interopérables, notamment ceux qui touchent à l'authentification et au cryptage des informations;
b)
s'appuie sur des mécanismes qui garantissent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions et empêchent un accès non approprié.
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