Art. 171 · Appel d'offres limité

Art. 171

Appel d'offres limité

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 171 Appel d'offres limité 1.   Lorsqu'elle fait usage de la procédure d'appel d'offres limitée, l'entité contractante peut choisir de ne pas appliquer l'article 168, l'article 169, paragraphes 1 et 3, l'article 170, l'article 173, paragraphe 1, et les articles 174, 175, 176 et 178. 2.   Les entités contractantes sont autorisées à attribuer leurs marchés publics au moyen d'une procédure d'appel d'offres limitée dans les cas suivants: a) lorsqu'aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à un appel d'offres ouvert ou sélectif, pour autant que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées; b) lorsque, pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur déterminé et qu'aucune autre solution raisonnable n'existe; c) lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements non prévus par l'entité contractante, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu; d) lorsqu'il s'agit de livraisons additionnelles de biens ou de services effectuées par le fournisseur initial et qu'un changement de fournisseur obligerait l'entité contractante à acquérir un équipement ou des services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un équipement ou des services déjà existants achetés dans le cadre de l'appel d'offres initial et qu'une telle séparation gênerait notablement l'entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts; e) lorsqu'une entité contractante passe un marché pour se procurer des prototypes ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat; f) lorsque des services additionnels, qui n'étaient pas inclus dans l'appel d'offres initial mais entraient dans les objectifs du cahier des charges original, sont devenus nécessaires, pour des raisons imprévisibles, pour achever la fourniture des services qui y sont décrits. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services additionnels ne pourra pas dépasser 50 % du montant du marché initial; g) lorsqu'il s'agit de nouveaux services consistant à répéter des services similaires qui répondent à un projet de base pour lequel un marché initial a été attribué à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective, pour lesquels l'entité contractante a indiqué dans l'avis de marché envisagé qu'une procédure d'appel d'offres limitée pourrait être utilisée dans l'attribution des marchés concernant ces nouveaux services; h) pour des produits achetés sur un marché de produits de base; i) lorsqu'il s'agit de marchés attribués au lauréat d'un concours; si plusieurs lauréats ont été retenus, tous doivent être invités à participer aux négociations comme indiqué dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres; j) pour des achats effectués à des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très brève échéance, dans le cadre d'écoulements inhabituels de produits comme ceux qui résultent d'une administration judiciaire ou d'une faillite, et non lors d'achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels.
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