Art. 176 · Ouverture des offres et adjudication des marchés

Art. 176

Ouverture des offres et adjudication des marchés

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 176 Ouverture des offres et adjudication des marchés 1.   Toutes les soumissions sollicitées par les entités contractantes dans le cadre d'appels d'offres ouverts ou sélectifs sont reçues et ouvertes selon des procédures et dans des conditions garantissant l'équité et la transparence du processus. 2.   À moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public de procéder à l'adjudication, l'entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle aura déterminé, sur la base des informations présentées, qu'il est pleinement capable d'exécuter le marché et dont l'offre est soit la moins chère, soit celle qui, en vertu de critères d'évaluation spécifiques exposés dans l'avis ou dans le dossier d'appel d'offres, est jugée la plus avantageuse. Les adjudications sont réalisées conformément aux critères et aux exigences essentielles précisés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres.
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