Art. 19 · Traitement plus favorable résultant d'accords de libre-échange

Art. 19

Traitement plus favorable résultant d'accords de libre-échange

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 19 Traitement plus favorable résultant d'accords de libre-échange 1.   En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, la partie CE accorde aux États du Cariforum tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'elle aurait conclu avec des tiers postérieurement à la signature du présent accord. 2.   En ce qui concerne les questions couvertes par le présent chapitre, les États du Cariforum ou tout État signataire du Cariforum accordent à la partie CE tout traitement plus favorable qui serait applicable dans le cadre d'un accord de libre-échange qu'ils auraient conclu avec toute économie commerciale majeure postérieurement à la signature du présent accord. 3.   Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant la partie CE ou tout État signataire du Cariforum à s'accorder réciproquement un traitement préférentiel qui serait applicable du fait de l'adhésion de la partie CE ou tout État signataire du Cariforum, à la date de signature du présent accord, à un accord de libre-échange conclu avec des tiers. 4.   Aux fins du présent article, on entend par «économie commerciale majeure» tout pays développé, ou tout pays ou territoire dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 ou tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou dans le cadre d'un accord de libre-échange, dont la part cumulée dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1,5 % au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange visé au paragraphe 2 (2). 5.   Lorsqu'un État signataire du Cariforum conclut un accord de libre-échange avec un tiers visé au paragraphe 2 et que cet accord prévoit pour ce tiers un traitement plus favorable que celui accordé par l'État signataire du Cariforum à la partie CE en vertu du présent accord, les parties procèdent à des consultations. Les parties peuvent décider si l'État signataire du Cariforum concerné peut refuser à la partie CE le traitement plus favorable prévu dans l'accord de libre-échange. Le conseil conjoint Cariforum-CE peut adopter toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du présent accord.
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