Art. 190
Coopération
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 190
Coopération
1. Les parties reconnaissent l'importance de la coopération sur les questions environnementales dans la poursuite des objectifs du présent accord.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants:
a)
l'assistance technique apportée aux producteurs pour respecter les normes pertinentes en matière de produits et autres applicables sur les marchés de la partie CE;
b)
la promotion et la facilitation des régimes volontaires et fondés sur une logique de marché, privés et publics, y compris les systèmes d'étiquetage et d'accréditation pertinents;
c)
l'assistance technique et le renforcement des capacités, en particulier dans le secteur public, dans la mise en œuvre et l'exécution des accords environnementaux multilatéraux, y compris en ce qui concerne les aspects liés au commerce;
d)
la facilitation, entre les parties, du commerce de ressources naturelles, y compris le bois et les produits du bois, à partir de sources légales et durables;
e)
l'assistance aux producteurs pour développer et/ou améliorer la production de biens et de services que les parties considèrent comme bénéfiques pour l'environnement;
f)
la promotion et la facilitation de programmes publics de sensibilisation et d'éducation en ce qui concerne les biens et les services environnementaux afin de promouvoir le commerce de ces produits entre les parties.
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