Art. 196 · Coopération

Art. 196

Coopération

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 196 Coopération 1.   Les parties reconnaissent l'importance de la coopération sur les questions sociales et du travail dans la poursuite des objectifs du présent accord. 2.   Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) les échanges d'informations concernant leurs législations sociales et du travail respectives et les réglementations et mesures qui y sont liées; b) l'élaboration des législations sociales et du travail nationales et le renforcement des législations existantes et des mécanismes de dialogue social, en prenant notamment des mesures visant à promouvoir l'agenda du travail décent tel que défini par l'OIT; c) les programmes d'éducation et de sensibilisation, y compris l'apprentissage professionnel, les politiques de réajustement au marché de l'emploi et la sensibilisation aux exigences d'hygiène et de sécurité, aux droits des travailleurs et aux responsabilités des employeurs; d) le respect de l'application des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives au travail, faisant notamment appel à des initiatives de formation et de renforcement des capacités au profit des inspecteurs du travail ainsi que de promotion de la responsabilité sociale des entreprises par la diffusion publique d'informations et de rapports.
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