Art. 199
Principes et règles générales
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 199
Principes et règles générales
Les parties conviennent que les régimes juridiques et réglementaires et les capacités administratives à mettre en place doivent, au minimum, être basés sur les principes fondamentaux et les mécanismes d'exécution suivants:
a)
Principes fondamentaux
i)
Principe de limitation de la finalité — les données doivent être traitées dans un but spécifique et n'être utilisées ou communiquées ultérieurement que dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec la finalité du transfert. Les seules exceptions à ce principe sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics importants dans une société démocratique.
ii)
Principes de qualité et de proportionnalité des données — les données doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités auxquelles obéit leur transfert ou traitement ultérieur.
iii)
Principe de transparence — les personnes physiques doivent recevoir des informations sur la finalité du traitement des données et sur l'identité du responsable de ce traitement dans le pays tiers, ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour assurer un traitement loyal. Les seules exceptions permises sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics importants dans une société démocratique.
iv)
Principe de sécurité — le responsable du traitement des données doit prendre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées aux risques présentés par le traitement. Aucune personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement des données, y compris un sous-traitant, ne peut traiter les données sans instructions correspondantes de la part du responsable.
v)
Droits d'accès, de rectification et d'opposition — la personne concernée doit avoir le droit d'obtenir une copie de toutes les données la concernant qui font l'objet d'un traitement et le droit à rectification de ces données, lorsqu'il apparaît qu'elles sont inexactes. Dans certaines situations, elle doit également pouvoir s'opposer au traitement des données la concernant. Les seules exceptions à ces droits sont celles prévues par la législation pour la défense d'intérêts publics importants dans une société démocratique.
vi)
Restrictions aux transferts ultérieurs — par principe, les transferts ultérieurs de données à caractère personnel effectués par le destinataire du transfert initial ne doivent être autorisés que lorsque le deuxième destinataire (c'est-à-dire le destinataire du transfert ultérieur) est également soumis à des règles offrant un niveau de protection adéquat.
vii)
Données sensibles — les catégories particulières de données, qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, l'état de santé ou la vie sexuelle, les infractions, les condamnations pénales ou les mesures de sûreté, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement, à moins que des garanties supplémentaires ne soient prévues par le droit interne.
b)
Mécanismes d'exécution
Des mécanismes appropriés doivent être mis en place afin de garantir la réalisation des objectifs suivants:
i)
assurer un niveau satisfaisant de respect des règles, notamment en sensibilisant les responsables du traitement des données à leurs obligations et les personnes concernées à leurs droits et aux moyens de les exercer, en prévoyant des sanctions efficaces et dissuasives et en mettant en place des systèmes de vérification directe par des autorités, des auditeurs ou des détachés à la protection des données indépendants;
ii)
apporter soutien et assistance aux personnes concernées dans l'exercice de leurs droits, qu'elles doivent pouvoir faire valoir rapidement et efficacement, à un coût non prohibitif, y compris par le biais d'un mécanisme institutionnel adéquat permettant une instruction indépendante des plaintes;
iii)
fournir des voies de recours appropriées à la partie lésée en cas de non-respect des règles, en prévoyant, si nécessaire, le versement d'une indemnisation et l'application de sanctions conformément au droit interne applicable.
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