Art. 209 · Décision du groupe spécial d'arbitrage

Art. 209

Décision du groupe spécial d'arbitrage

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 209 Décision du groupe spécial d'arbitrage 1.   Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» cent cinquante jours au plus tard à partir de sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage est tenu d'en informer par écrit les parties et le comité Cariforum-CE «Commerce et développement», précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de conclure ses travaux. La décision ne doit en aucun cas être rendue plus de cent quatre-vingts jours à partir de la constitution du groupe spécial d'arbitrage. 2.   Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de rendre sa décision dans les soixante-quinze jours de sa constitution. En aucun cas, il peut rendre sa décision plus de quatre-vingt-dix jours à partir de sa constitution. Dans les dix jours de sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente. 3.   Chaque partie peut demander au groupe spécial d'arbitrage une recommandation sur la manière dont la partie adverse pourrait se mettre en conformité. En cas de différend relatif à l'interprétation et à l'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV, le groupe spécial d'arbitrage inclut une recommandation sur la mise en conformité avec les dispositions pertinentes de ces chapitres.
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