Art. 211
Délai raisonnable pour la mise en conformité
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 211
Délai raisonnable pour la mise en conformité
1. Trente jours au plus tard après que les parties auront été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie adverse communique à la partie requérante et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé «délai raisonnable»).
2. En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les vingt jours de la communication prévue au paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de fixer ce délai. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement». Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au comité Cariforum-CE «Commerce et développement» dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande.
3. Pour fixer le délai raisonnable, le groupe spécial d'arbitrage tient compte du délai dont la partie adverse aurait normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que cette partie estime nécessaires pour assurer la conformité. Le groupe spécial d'arbitrage peut aussi tenir compte de contraintes de capacité manifestes susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires par la partie adverse.
4. Si le groupe spécial d'arbitrage ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures de l'article 207 s'appliquent. Le délai pour rendre une décision est de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
5. Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord des parties.
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