Art. 223
Délais
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 223
Délais
1. Les délais prévus par la présente partie, y compris les délais de communication des décisions du groupe d'arbitrage, sont comptés en jours civils à partir du jour suivant l'acte ou le fait auquel elles se rapportent.
2. Tout délai évoqué dans la présente partie peut être prolongé d'un commun accord des parties.
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