Art. 23 · Mesures antidumping et compensatoires

Art. 23

Mesures antidumping et compensatoires

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 23 Mesures antidumping et compensatoires 1.   Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent accord n'empêche la partie CE ou les États signataires du Cariforum, individuellement ou collectivement, d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires conformément aux accords de l'OMC applicables. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée selon les règles d'origine non préférentielles des parties ou des États signataires du Cariforum. 2.   Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises importées à partir d'États du Cariforum, la partie CE envisage la possibilité de solutions constructives, conformément aux accords de l'OMC applicables. 3.   Lorsqu'une mesure antidumping ou compensatoire est instituée par une autorité régionale ou sous-régionale au nom de deux États signataires du Cariforum ou plus, il ne peut y avoir qu'une seule instance de contrôle juridictionnel, y compris au niveau des recours. 4.   Un État signataire du Cariforum ne peut appliquer une mesure antidumping ou compensatoire sur un produit lorsqu'il est déjà couvert par une mesure régionale ou sous-régionale instituée pour le même produit. De même, les États du Cariforum veillent à ce qu'une mesure régionale ou sous-régionale instituée pour un produit ne couvre aucun État signataire du Cariforum qui applique déjà une mesure de ce type sur le même produit. 5.   La partie CE notifie aux États signataires du Cariforum exportateurs la réception d'une plainte dûment documentée avant d'ouvrir une enquête. 6.   Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les enquêtes ouvertes après l'entrée en vigueur du présent accord. 7.   Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions concernant le règlement des différends contenues dans le présent accord.
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